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LES DROITS VOISINS

Posted: 31 Jul 2006 10:27
by Moa
LA PROTECTION PAR LES DROITS VOISINS

Indépendamment de la protection conférée aux auteurs par le droit d’auteur, le code de la propriété intellectuelle (CPI) confère une protection légale appelée droits voisins à certains auxiliaires de la création. Il s’agit des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION

Les droits voisins sont attribués exclusivement aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux entreprises de communication audiovisuelle. La liste des bénéficiaires de la protection légale est limitative.
Les bénéficiaires des droits voisins jouissent d’un droit exclusif qui leur confère la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et d’en percevoir une rémunération.

La protection conférée par les droits voisins est différente de celle conférée par les droits d’auteurs et s’exerce indépendamment et sans préjudice des droits reconnus aux auteurs (CPI, art, L.211-1).

La protection légale conférée par les droits voisins a un caractère temporaire ( CPI, art L.211-4 modifié par la loi du 27 mars 1997).

La durée de protection des droits voisins est de 50 ans à compter du 1 er janvier de l’année civile à partir :

de l’interprétation de l’œuvre (pour les artistes interprètes),
de la première fixation du phonogramme ou du vidéogramme (pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes),
de la première communication au public des programmes (pour les entreprises de communication audiovisuelle).
Toutefois, si la fixation de l’interprétation, du phonogramme ou du vidéogramme font l’objet d’une communication au public, pendant la période précitée, la durée de 50 ans sera décomptée à partir de la date de cette communication.

La violation des droits voisins fait l’objet de sanctions civiles et pénales

La loi punit de 2 ans d’emprisonnement et de 152449,02 euros (1 000 000 F) d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, du titulaire des droits (CPI, art, L.335-4). L’importation ou l’exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisées sans l’autorisation du titulaire des droits est puni des mêmes peines (CPI, art, L.335-4).
Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.

Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.

Les titulaires de droits voisins disposent en outre d’une procédure préventive.

Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national de la cinématographie ou par les organismes professionnels sont habilités à constater la matérialité des infractions (CPI, art,L.331-2 )

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder dès la constatation des infractions à la saisie phonogrammes et des vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements ( CPI, art, L335- 1)

Source : ministère de la culture